Informations sécurité

Rappel sur les dispositions réglementaires en matière de travail en hauteur

La protection collective doit être privilégiée dans toute intervention dans un bâtiment.

La règlementation prévoit dans son article R. 4323-64 du code du travail qu’il « est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.

Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. ».

Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées par les dispositions des articles du code du travail ci-après :

R. 4323-89 : « L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :

1- Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage font l’objet d’une note de calcul élaborée par l’employeur ou une personne compétente ;

2- Les travailleurs sont munis d’un harnais anti-chute approprié, l’utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;

3- La corde de travail est équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d’un dispositif anti-chute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;

4- Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;

5- Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;

6- Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3. »

R. 4323-90 : « Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture. »

Les dispositions de l’article R. 4323-89 du Code du travail insiste notamment sur la nécessité d’une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.

La formation doit répondre à la réglementation précisée aux articles R 4141-13, conditions d’exécution du travail et R 4323-3, conditions de renouvellement de ces formations. 2 diplômes, le certificat de qualification professionnelle agent technique cordiste (CATC), le certificat de qualification professionnelle de cordiste (CQP) permettent de s’assurer que le salarié a acquis les techniques d’utilisation des cordes dans le bâtiment et de travail en hauteur au moyen de cordes ainsi que les règles de sécurité.